Les règles en matière de publicité pour les chirurgiens-dentistes

Juin 2019

 

Selon le Code de la santé publique (CSP), tous procédés directs ou indirects de publicité sont interdits aux chirurgiens-dentistes. Cette interdiction leur impose certaines restrictions dans leur exercice quotidien. Même si elle s’assouplira probablement dans les prochaines années, l’interdiction de la publicité reste aujourd’hui à l’origine de condamnations pour les praticiens, comme l’illustre le cas que nous vous présentons en introduction.

 

Un cabinet dentaire condamné pour avoir porté des mentions publicitaires dans un annuaire professionnel

 

Un cabinet dentaire, dans lequel exercent plusieurs praticiens, fait figurer sur le site Internet des Pages Jaunes une mention selon laquelle les urgences sont acceptées dans la journée, sur appel téléphonique. Le cabinet fait par ailleurs l’objet d’un éclairage jour et nuit, et propose une newsletter à ses patients. Quant à son site Internet, il comporte plus d’une centaine de fiches conseil, notamment sur la prévention dentaire, ainsi que seize vidéos pédagogiques.

 

Des confrères portent plainte auprès de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, estimant que ces procédés relèvent de la publicité, prohibée par le Code de la santé publique.

 

La Chambre disciplinaire de première instance reconnaît la violation de l’interdiction de la publicité et inflige à l’un des praticiens la sanction d’interdiction d’exercer la profession pendant trois mois et un avertissement aux quatre autres chirurgiens-dentistes.

 

En appel, par une décision du 29 décembre 2014, la Chambre disciplinaire nationale confirme partiellement la décision de première instance. Selon elle, la violation des règles déontologiques prohibant la publicité n’est pas établie, s’agissant de l’aménagement et de la signalisation des locaux : un éclairage jour et nuit ne permet pas, à lui seul, de caractériser une attitude publicitaire, en l’absence de dimensions ostentatoires de la signalisation.

 

S’agissant de la newsletter et du contenu du site Internet, il n’est pas établi que les fiches-conseils et vidéos diffusées aient eu, par leur importance, leur contenu ou leur accessibilité, le caractère d’instruments publicitaires répréhensibles. Il s’agit d’information à destination du public. En revanche, les conseillers ordinaux estiment que la mention figurant dans l’annuaire des Pages Jaunes revient à indiquer que les praticiens offrent à la patientèle un service particulier, de nature à inciter celle-ci à avoir recours à leurs soins dans une situation d’urgence. Elle a donc un but publicitaire et contrevient à l’article R. 4127-217 du CSP, réglementant les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire.

 

L’interdiction d’exercer la profession est ramenée à un mois à l’encontre du principal associé, un avertissement est infligé au second associé, et aucune sanction n’est prononcée à l’encontre des autres collaborateurs du cabinet.

 

Les textes interdisant la publicité pour les chirurgiens-dentistes

 

Article R. 4127-215 du Code de la santé publique (CSP)

La profession dentaire ne peut être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ainsi que les « manifestations spectaculaires touchant à l’art dentaire et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ».

 

Article R. 4127-225 (CSP)

Sont interdits au chirurgien-dentiste toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.

 

Quelles restrictions dans l’exercice quotidien du chirurgien-dentiste ?

 

Pour respecter son obligation de s’abstenir de toute attitude publicitaire, le chirurgien-dentiste doit être attentif à certaines restrictions dans son exercice :

- Plaques professionnelles (article R. 4127-218 CSP), limitation à certaines mentions factuelles, présentées avec discrétion.

- Imprimés ou feuilles d’ordonnance, notes d’honoraires ou cartes professionnelles (article R. 4127-216 CSP), limitation aux mentions de la plaque, et aux éventuelles distinctions honorifiques et adhésion à une société agréée.

- Annuaires à destination du public (article R4127-217 CSP), limitation aux mentions de la plaque et des spécialités.

- Communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ou l'intégration ou le retrait d'un associé (article R. 4127-219 CSP). Soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.

- Site internet présentant l’activité du chirurgien-dentiste la création d’un site Internet est possible, mais il doit rester un outil pour donner des informations, sans revêtir de caractère publicitaire. Sa charte graphique comme sa ligne éditoriale doivent adopter une certaine sobriété et tout caractère de réclame est prohibé. Enfin, le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes rappelle que tout site doit respecter la déontologie, ainsi qu’une charte de conformité ordinale.

 

www.macsf-exerciceprofessionnel.fr MAJ : 12/03/2019